
Le Conseil d'Etat donne des précisions sur les modalités de publicité des appels d’offres pour des marchés publics d’assistance et de conseils juridiques
Dans un arrêt du 22 janvier 2007, le Conseil d'Etat a fait droit à la demande du Syndicat des transports d'Ile-de-France en estimant que le marché d'assistance et de conseils juridiques est un marché relevant de l'article 30 du Code des marchés publics. Il s'est prononcé sur les modalités de publicité en estimant… que l'absence des modalités de calcul d'honoraires dans un dossier de consultation n'était pas de nature à violer les obligations de publicité et de mise en concurrence pour un marché d'assistance et de conseils juridiques.
Pour rappel, la mise en oeuvre de l'article 30 a pour corollaire la fixation par le pouvoir adjudicateur de modalités de publicité tenant compte des caractéristiques du marché, c'est-à-dire du montant, de l'objet, du degré de concurrence entre les prestataires. Le CE en conclut que le pouvoir adjudicateur a bien respecté les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement fixés (article 1er du CMP), malgré l'absence des modalités de calcul d'honoraires dans le dossier de consultation, laquelle, par ailleurs n'a pas empêché la comparaison des offres.
Les obligations de publicité et de mise en concurrence n'ont pas été méconnues d'autant qu'un courriel électronique diffusé à l'ensemble des candidats avait indiqué que "les honoraires devaient correspondre à des tarifs horaires".
Le CE ajoute que l'absence de publication du marché au JOUE était justifiée, compte tenu du prix et de la durée du marché en cause. Le CE a estimé que l'avis d'appel public à la concurrence publié au Boamp était suffisamment précis car "il indiquait les principales caractéristiques du marché, le nom et les coordonnées de la personne responsable du marché".
Le Conseil d'Etat confirme les conclusions du Commissaire en annulant l'ordonnance du président du tribunal administratif de Paris.
Source : Apasp
Référence : Conseil d'Etat, 294290, 22 janvier 2007, Syndicat des transports d'Ile-de-France. |
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Réponse du Ministre de l’Economie à la question :
les associations peuvent-elles encore soumissionner aux marchés publics?
Le ministre de l'Economie, dans une réponse parlementaire du 2 janvier 2007, a rappelé la possibilité pour les associations de type loi 1901 de soumissionner à un marché public. Aucune disposition du nouveau Code des marchés publics ne leur interdit de se porter candidates. Une telle faculté est, selon le ministre, en totale conformité avec les principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement des candidats, posés à l'article 1er à 2 du code précité. Pour certains fournisseurs, à l'inverse, le fait que certaines associations bénéficient de subventions accordées par les collectivités publiques, faussent les principes de libre concurrence.
Avec la réforme de l'article 30 alinéa 2 du code qui concerne des secteurs au coeur de l'activité des associations, les marchés de services juridiques, sociaux, culturels, professionnels bénéficient d'une "procédure allégée".
L'exigence de la procédure adaptée telle que définie à l'article 28, conformément à la jurisprudence communautaire, impose le respect de règles minimales de publicité et de mise en concurrence librement fixées par le pouvoir adjudicateur. Il n'y a donc pas d'obligation à conclure un appel d'offres ou une autre des procédures formalisées prévues au code.
Source : Apasp
Référence: réponse ministérielle n° 109190, JOAN du 2 janvier 2007, p. 123. |
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Procédure adaptée : les critères de choix doivent-ils être mentionnés dans le règlement de consultation ?
Interrogé sur la question de savoir si le pouvoir adjudicateur doit déterminer les critères de choix de l'offre économiquement la plus avantageuse dans le règlement de consultation pour un marché passé en procédure adaptée, le ministre de l'Economie a répondu par l'affirmative dans une réponse ministérielle, publiée au Journal officiel du Sénat le 11 janvier 2007.
Les acheteurs publics doivent informer les candidats des modalités de comparaison des offres et des critères d'attribution des marchés.
Si l'article 42 du Code des marchés publics dispose que le règlement de consultation peut se limiter aux "caractéristiques principales de la procédure et du choix de l'offre pour les marchés passés en procédure adaptée", le ministre considère en revanche que ces caractéristiques équivalent en réalité à l'obligation pour le pouvoir adjudicateur de mentionner les critères de choix de l'offre dans "l'avis d'appel public à la concurrence ou, en l'absence notamment dans le règlement de consultation".
Par conséquent, au nom du respect des principes de liberté d'accès et d'égalité de traitement, le ministre estime que les critères de choix doivent être clairement mentionnés et ce, que la procédure soit formalisée ou adaptée.
Source : Apasp
Référence: JO Sénat du 11/01/2007. Réponse du ministre de l'Economie à la question écrite n° 25201 de M. Bernard Piras. |
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